15. L’agronome qui décide de cesser définitivement d’exercer sa profession ou qui accepte une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés avise le secrétaire de l’Ordre au moins 30 jours avant la date prévue pour la cessation d’exercice.
S’il n’a pas cédé ses dossiers, l’agronome en conserve la garde à moins que le Conseil d’administration ne considère une telle cession nécessaire pour la protection du public; auquel cas, il désigne un cessionnaire.
OPQ 2020-426Décision OPQ 2020-426, a. 15.